Quelles garanties après réception des travaux ?

Angela

Avant de commencer, il est à préciser qu’il y a un délai pour chaque garantie. Il ne peut être interrompu que par les évènements mentionnés dans les articles 2244 et 2048 du Code civil. Cela concerne notamment la convocation de l’entrepreneur en justice ou encore la reconnaissance explicite de responsabilité de l’entrepreneur. En dehors de ces contextes là, il est impossible d’interrompre le délai même avec présence d’une lettre avec accusé de réception. Par ailleurs, une fois le délai écoulé, la garantie n’existe plus.

Mais revenons maintenant aux garanties après réception des travaux qui sont au nombre de trois, à savoir la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement et la garantie décennale.

Garanties après réception des travaux

La garantie de parfait achèvement

Les réserves à la réception sont à reprendre dans l’année qui suit par l’entrepreneur à qui a été confié les travaux. Néanmoins, le maître d’ouvrage peut demander les services d’un autre entrepreneur selon l’article 1792-6. Le détenteur du marché n’aura pas la possibilité de contester l’opportunité des travaux de reprise ainsi que leur coût sauf s’il démontre une exagération caractérisée.

Les désordres qui se présentent postérieurement à la réception peuvent également être notifiés au cours de l’année du parfait achèvement. Pour ce faire, il faut envoyer une lettre sous pli recommandé et avec accusé de réception. Là encore le maître d’ouvrage peut choisir l’entreprise de son choix dans le cas où l’entrepreneur concerné ne répond pas à la mise en demeure pour répare les vices de construction.

Mais le vrai problème pour la garantie du parfait achèvement c’est au niveau du financement de la reprise des désordres. En effet, il arrive que la retenue de 5% soit insuffisante. Le maître d’ouvrage peut obtenir par voie judiciaire soit l’octroi de la somme nécessaire soit la condamnation sous astreinte de l’entrepreneur concerné à effectuer ses travaux.

La garantie de bon fonctionnement

Elle dure deux ans et couvre les vices cachés qui se présentent après la réception et affectent les éléments d’équipement d’un bâtiment. Ces vices sont dissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Avant la mise en vigueur de la Loi du 4 Janvier 1978, la liste n’est pas limitative et on parle alors de menus ouvrages. Cette garantie couvre les vices sur les chaudières, les portes-fenêtres, les volets, les éléments d’équipements mobile et enfin les revêtement du sol et du mur. Ces vices sont dissociables du support sur lequel ils sont appliqués.

La garantie décennale

Elle est valable dix ans après la réception et ce, quelque soit son mode. Selon la loi du 4 Janvier 1978, la garantie décennale couvre les désordres qui affectent partiellement ou intégralement l’ouvrage, le rendant alors impropre à sa destination ou affectant sa solidité. Parmi les vices couverts par la garantie décennale, on peut citer notamment ceux qui se présentent sur de simples éléments d’équipements. On cite également les vices sur les éléments ouvrants, portes ou fenêtres qui ne peuvent pas assurer l’étanchéité extérieure de l’ouvrage ainsi que les éléments d’équipements indissociables d’un bâtiment quand les dommages affectent la solidité. On cite également les défauts d’étanchéité à l’air ou à l’eau, les affaissements de planchers, les phénomènes de condensation et les défauts de fonctionnement des réseaux d’évacuation des eaux usées.

Quelles sont les autres responsabilités ?

Bénéficier des garanties citées précédemment profitent au maître d’ouvrage seulement leur durée est limitée dans le temps. Il arrive cependant que les vices cachés ne se manifestent que bien au delà de dix ans après la réception. Dans ce cas là, le seul recours pour le maître d’ouvrage reste la recherche de la responsabilité de droit commun dans les entrepreneurs qui ont fait une faute d’une particulière gravité ne leur donnant pas la possibilité de bénéficier des règles de responsabilité abrégée. Ces fautes concernent notamment la non réalisation d’un ouvrage ou encore l’utilisation de matériaux de basse qualité sans aviser le maître d’ouvrage. On peut considérer ces omissions comme étant une tromperie caractérisée. Cela aura une grande conséquence pour l’entrepreneur qui devra effectuer une réparation dans les dix ans après la découverte du phénomène par le maître d’ouvrage. Dans ce cas là, le délai débute après l’apparition des désordres. Néanmoins , il faut que la fraude soit démontrée par le maître d’ouvrage.

Un autre point à préciser pour ce type de responsabilité c’est dans le cas où l’entrepreneur a engagé un sous-traitant. Il est évident que ce dernier n’est pas lié directement au maître d’ouvrage, cependant il peut être à l’origine de désordres. Dans ce cas là, le maître d’ouvrage peut avoir recours aux mêmes démarches que précédemment. Il peut aussi intervenir directement auprès de l’entrepreneur à l’origine de la sous-traitance. Pour que la responsabilité du sous-traitant soit engagé, il faut démontrer qu’il a été bien à l’origine des vices de construction. Cela n’est pas forcément une faute lourde ou une tromperie mais une simple négligence suffit. Il faut se référer sur les articles 1382 à 1384 du Code civil pour cette responsabilité.